Exigences procédurales relatives à l’enregistrement
1. Exigences relatives à l’enregistrement
L’enregistrement des producteurs de piles et d’accumulateurs s’effectue sous forme papier ou de manière électronique auprès des autorités nationales ou auprès des organisations nationales compétentes en matière de responsabilité des producteurs agréées par les États membres (ci-après dénommées «organismes d’enregistrement»).
La procédure d’enregistrement peut s’inscrire dans le cadre d’une autre procédure d’enregistrement du producteur.
Les producteurs de piles et d’accumulateurs ne doivent s’enregistrer qu’une seule fois dans un État membre où ils mettent des piles et des accumulateurs sur le marché de l’État membre pour la première fois à titre professionnel; ils reçoivent un numéro d’enregistrement au moment de l’enregistrement.
2. Informations à fournir par les producteurs
Les producteurs de piles et d’accumulateurs fournissent aux organismes d’enregistrement les informations suivantes:
i) nom du producteur et dénominations commerciales (le cas échéant) sous lesquelles il exerce ses activités dans l’État membre;
ii) adresse(s) du producteur: code postal et localité, rue et numéro, pays, URL, numéro de téléphone, personne de contact ainsi que numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique du producteur, le cas échéant;
iii) indication du type de piles et d’accumulateurs placés sur le marché par le producteur: piles et accumulateurs portables, industriels ou automobiles;
iv) informations relatives à la manière dont le producteur assume ses responsabilités, dans le cadre d’un mécanisme individuel ou collectif;
v) date de la demande d’enregistrement;
vi) numéro d’identification national du producteur, y compris son numéro d’identification fiscal européen ou national (facultatif);
vii) déclaration certifiant que les informations fournies sont conformes à la réalité.
Aux fins de l’enregistrement visé au point 1, deuxième alinéa, les producteurs de piles et d’accumulateurs ne sont pas tenus de fournir d’autres informations que celles qui sont mentionnées aux points 2 i) à 2 vii).
3. Droits d’enregistrement
Les organismes d’enregistrement ne peuvent appliquer des droits d’enregistrement qu’à la condition que ceux-ci soient calculés en fonction des coûts et proportionnés.
Les organismes d’enregistrement appliquant des droits d’enregistrement informent les autorités nationales compétentes de la méthode de calcul des droits.
4. Modification des données d’enregistrement
Les États membres veillent à ce que, en cas de modification des données fournies par les producteurs conformément aux points 2 i) à 2 vii), les producteurs en informent l’organisme d’enregistrement compétent au plus tard un mois après la modification en question.
5. Annulation de l’enregistrement
Lorsqu’un producteur cesse d’être producteur dans un État membre, il fait annuler son enregistrement en avisant l’organisme d’enregistrement compétent de sa nouvelle situation.