Directive 2006/66/CE · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2006/66/CE
RattachementDirective 2006/66/CE
Versionacte d'origine du 06/09/2006 (CELEX 32006L0066)
RéférenceConsidérant 14 de la directive 2006/66/CEEUR-Lex →

(14) Il est souhaitable que les États membres atteignent un taux élevé de collecte et de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs de façon à atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement et de valorisation des matériaux dans la Communauté. Il conviendrait donc que la présente directive fixe des objectifs minimaux de collecte et de recyclage pour les États membres. Il est opportun de calculer le taux de collecte sur la base de la moyenne des ventes annuelles au cours des années précédentes, de sorte que des objectifs comparables soient définis pour tous les États membres, qui soient en rapport avec le niveau de consommation national de piles et accumulateurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).