(14) Il est souhaitable que les États membres atteignent un taux élevé de collecte et de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs de façon à atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement et de valorisation des matériaux dans la Communauté. Il conviendrait donc que la présente directive fixe des objectifs minimaux de collecte et de recyclage pour les États membres. Il est opportun de calculer le taux de collecte sur la base de la moyenne des ventes annuelles au cours des années précédentes, de sorte que des objectifs comparables soient définis pour tous les États membres, qui soient en rapport avec le niveau de consommation national de piles et accumulateurs.
Directive 2006/66/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/66/CE
RattachementDirective 2006/66/CE
Versionacte d'origine du 06/09/2006 (CELEX 32006L0066)
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