(17) Les systèmes de collecte et de recyclage devraient être optimisés, notamment afin de réduire au minimum les coûts et les effets négatifs du transport sur l'environnement. Les systèmes de traitement et de recyclage devraient utiliser les meilleures techniques disponibles, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 11), de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. La définition du recyclage devrait exclure la valorisation énergétique. Le concept de valorisation énergétique est défini dans d'autres instruments communautaires.
Directive 2006/66/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/66/CE
RattachementDirective 2006/66/CE
Versionacte d'origine du 06/09/2006 (CELEX 32006L0066)
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