Directive 2006/66/CE · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2006/66/CE
RattachementDirective 2006/66/CE
Versionacte d'origine du 06/09/2006 (CELEX 32006L0066)
RéférenceConsidérant 17 de la directive 2006/66/CEEUR-Lex →

(17) Les systèmes de collecte et de recyclage devraient être optimisés, notamment afin de réduire au minimum les coûts et les effets négatifs du transport sur l'environnement. Les systèmes de traitement et de recyclage devraient utiliser les meilleures techniques disponibles, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 11), de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. La définition du recyclage devrait exclure la valorisation énergétique. Le concept de valorisation énergétique est défini dans d'autres instruments communautaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).