Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2006/73/CE
Intitulé(Article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE)Définition de la transaction personnelle
RattachementSECTION 1 — Organisation
Directive 2006/73/CE
CHAPITRE II — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES
SECTION 1 — Organisation
VersionVersion d'origine (CELEX 32006L0073)
Référencearticle 11 de la directive 2006/73/CEEUR-Lex →
Aux fins des articles 12 et 25, on entend par transaction personnelle une opération réalisée par une personne concernée ou en son nom, lorsque au moins une des conditions suivantes est remplie:
a) cette personne concernée agit en dehors du cadre des activités qui lui incombent en sa qualité de personne concernée;
b) l'opération est réalisée pour le compte de l'une ou l'autre des personnes suivantes:
i) la personne concernée;
ii) une personne avec laquelle elle a des liens familiaux ou des liens étroits;
iii) une personne dont le lien avec la personne concernée est tel que cette dernière a un intérêt direct ou indirect important dans le résultat de l'opération, autre que le versement de frais ou de commissions pour l'exécution de celle-ci.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.