Directive 2006/73/CE · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2006/73/CE
Intitulé(Article 13, paragraphe 7, de la directive 2004/39/CE)Dépôt des instruments financiers des clients
Rattachement
SECTION 3 — Sauvegarde des actifs des clients
  1. Directive 2006/73/CE
  2. CHAPITRE II — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES
  3. SECTION 3 — Sauvegarde des actifs des clients
VersionVersion d'origine (CELEX 32006L0073)
Référencearticle 17 de la directive 2006/73/CEEUR-Lex →

1. Les États membres autorisent les entreprises d'investissement à déposer les instruments financiers qu'elles détiennent au nom de leurs clients sur un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'un tiers pour autant qu'elles agissent avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection, la désignation et l'examen périodique de ce tiers et des dispositions régissant la détention et la conservation de ces instruments financiers.

Les États membres exigent en particulier des entreprises d'investissement qu'elles prennent en compte l'expertise et la réputation dont jouit le tiers concerné sur le marché, ainsi que toute exigence légale ou réglementaire ou pratique de marché liée à la détention de ces instruments financiers de nature à affecter négativement les droits des clients.

2. Lorsque la conservation d'instruments financiers pour le compte d'une autre personne relève d'une réglementation et d'une surveillance spécifiques dans une juridiction où une entreprise d'investissement propose de déposer auprès d'un tiers les instruments financiers de ses clients, les États membres veillent à ce que l'entreprise d'investissement ne les y dépose pas auprès d'un tiers qui n'est pas soumis à cette réglementation et à cette surveillance.

3. Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement ne déposent pas d'instruments financiers détenus au nom de clients auprès d'un tiers dans un pays tiers dans lequel aucune réglementation ne régit la détention et la garde d'instruments financiers pour le compte d'une autre personne, à moins que l'une des conditions suivantes soit remplie:

a) la nature des instruments financiers ou des services d'investissement liés à ces instruments financiers exige de les déposer auprès d'un tiers dans ce pays tiers;

b) si les instruments financiers sont détenus au nom d'un client professionnel, ce client a demandé par écrit à l'entreprise de les déposer auprès d'un tiers dans ce pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0073. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).