Directive 2006/73/CE · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2006/73/CE
Intitulé(Article 13, paragraphe 7, de la directive 2004/39/CE)Utilisation des instruments financiers des clients
Rattachement
SECTION 3 — Sauvegarde des actifs des clients
  1. Directive 2006/73/CE
  2. CHAPITRE II — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES
  3. SECTION 3 — Sauvegarde des actifs des clients
VersionVersion d'origine (CELEX 32006L0073)
Référencearticle 19 de la directive 2006/73/CEEUR-Lex →

1. Les États membres interdisent aux entreprises d'investissement de s'engager dans des cessions temporaires de titres en utilisant les instruments financiers qu'elles détiennent au nom d'un client ou de les utiliser de quelque autre manière que ce soit pour leur propre compte ou le compte d'un autre client de l'entreprise, à moins que les conditions suivantes soient remplies:

a) le client doit avoir au préalable donné son consentement exprès à l'utilisation des instruments dans des conditions précises, confirmé, dans le cas d'un client de détail, par sa signature ou par un autre mécanisme de substitution équivalent;

b) l'utilisation des instruments financiers de ce client est limitée aux conditions précises auxquelles il a consenti.

2. Les États membres interdisent aux entreprises d'investissement de s'engager dans des cessions temporaires de titres en utilisant les instruments financiers qu'elle détiennent au nom d'un client sur un compte global géré par un tiers ou d'utiliser de quelque autre manière que ce soit des instruments financiers détenus sur ce type de compte pour leur propre compte ou le compte d'un autre client, à moins que, outre les conditions visées au paragraphe 1, au moins une des conditions suivantes soit remplie:

a) chaque client dont les instruments financiers sont détenus sur un compte global a donné son consentement conformément au paragraphe 1, point a);

b) l'entreprise d'investissement doit avoir mis en place des systèmes et des contrôles qui lui permettent d'assurer que seuls des instruments financiers appartenant à des clients qui ont au préalable donné leur consentement conformément au paragraphe 1, point a), seront utilisés ainsi.

Les informations enregistrées par l'entreprise d'investissement doivent inclure des données sur le client dont les instructions sont à l'origine de l'utilisation des instruments financiers et sur le nombre d'instruments financiers utilisés appartenant à chaque client ayant donné son consentement, de façon à permettre une répartition correcte des pertes éventuelles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0073. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).