Directive 2006/73/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2006/73/CE
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Directive 2006/73/CE
  2. CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32006L0073)
Référencearticle 2 de la directive 2006/73/CEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) canaux de distribution, les canaux de distribution au sens de l'article premier, paragraphe 7, de la directive 2003/125/CE de la Commission;

2) support durable, tout instrument permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

3) personne concernée, dans le cas d'une entreprise d'investissement, désigne l'une quelconque des personnes suivantes:

a) un administrateur, associé ou équivalent, gérant ou agent lié de l'entreprise;

b) un administrateur, associé ou équivalent, ou gérant de tout agent lié de l'entreprise;

c) un employé de l'entreprise ou d'un agent lié de l'entreprise, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle de l'entreprise ou d'un agent lié de l'entreprise et qui participe à la fourniture de services et d'activités d'investissement par l'entreprise;

d) une personne physique qui participe à la fourniture de services à l'entreprise d'investissement ou à son agent lié sur la base d'un contrat d'externalisation conclu aux fins de la fourniture de services et d'activités d'investissement par l'entreprise;

4) analyste financier, une personne concernée qui produit l'essentiel des recherches en investissements;

5) groupe, s'agissant d'une entreprise d'investissement, le groupe dont fait partie cette entreprise d'investissement, consistant en une entreprise mère, ses filiales et les entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que les entreprises liées entre elles par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 1, point g) du traité concernant les comptes consolidés;

6) externalisation, tout accord, quelle que soit sa forme, entre une entreprise d'investissement et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été du ressort de l'entreprise d'investissement elle-même;

7) personne ayant des liens familiaux avec la personne concernée, l'une quelconque des personnes suivantes:

a) le conjoint de la personne concernée ou tout partenaire de cette personne considéré comme l'équivalent du conjoint par la législation nationale;

b) un enfant, bru ou gendre à charge de la personne concernée;

c) tout autre parent de la personne concernée qui appartient au même ménage que celle-ci depuis au moins un an à la date de la transaction personnelle concernée.

8) cession temporaire de titres, une opération telle que définie dans le règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission;

9) instances dirigeantes, la ou les personnes qui dirigent effectivement l'activité d'une entreprise d'investissement visées à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE.

Nota : JO L 193 du 18.7.1983, p. 1 Voir page 1 du présent Journal officiel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0073. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).