Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles veillent à ce que les personnes chargées du contrôle de leurs comptes fassent rapport au moins tous les ans à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'entreprise sur l'adéquation des dispositions prises par celle-ci en application des articles 13, paragraphes 7 et 8, de la directive 2004/39/CE et de la présente section.
Directive 2006/73/CE · Article
Article 20
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2006/73/CE
Intitulé(Article 13, paragraphes 7 et 8, de la directive 2004/39/CE)Rapports des contrôleurs des comptes
Rattachement
SECTION 3 — Sauvegarde des actifs des clients
- Directive 2006/73/CE
- CHAPITRE II — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES
- SECTION 3 — Sauvegarde des actifs des clients
VersionVersion d'origine (CELEX 32006L0073)
Aller plus loin
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