Directive 2006/73/CE · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2006/73/CE
Intitulé(Article 13, paragraphes 7 et 8, de la directive 2004/39/CE)Rapports des contrôleurs des comptes
Rattachement
SECTION 3 — Sauvegarde des actifs des clients
  1. Directive 2006/73/CE
  2. CHAPITRE II — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES
  3. SECTION 3 — Sauvegarde des actifs des clients
VersionVersion d'origine (CELEX 32006L0073)
Référencearticle 20 de la directive 2006/73/CEEUR-Lex →

Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles veillent à ce que les personnes chargées du contrôle de leurs comptes fassent rapport au moins tous les ans à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'entreprise sur l'adéquation des dispositions prises par celle-ci en application des articles 13, paragraphes 7 et 8, de la directive 2004/39/CE et de la présente section.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0073. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).