Directive 2006/73/CE · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2006/73/CE
Intitulé(Article 19, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE)Recherche en investissements
Rattachement
SECTION 4 — Conflits d'intérêts
  1. Directive 2006/73/CE
  2. CHAPITRE II — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES
  3. SECTION 4 — Conflits d'intérêts
VersionVersion d'origine (CELEX 32006L0073)
Référencearticle 24 de la directive 2006/73/CEEUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 25, on entend par recherche en investissements des travaux de recherche ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs d'instruments financiers, y compris les opinions émises sur le cours ou la valeur présente ou future de ces instruments, destinés aux canaux de distribution ou au public et pour lesquels les conditions suivantes sont remplies:

a) ils sont désignés ou décrits par l'expression recherche en investissements ou par des termes similaires, ou sont autrement présentés comme une explication objective et indépendante du contenu de la recommandation;

b) si la recommandation en question avait été adressée par une entreprise d'investissement à un client, elle ne serait pas assimilable à la fourniture de conseils en investissement aux fins de la directive 2004/39/CE.

2. Une recommandation du type couvert par l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 2003/125/CE, mais se rapportant à des instruments financiers tels que définis par la directive 2004/39/CE, qui ne satisferait pas aux conditions énumérées au paragraphe 1 doit être traitée comme une information publicitaire aux fins de la directive 2004/39/CE, et les États membres exigent de toute entreprise d'investissement qui produit ou diffuse la recommandation en question de veiller à ce qu'elle soit clairement identifiée comme telle.

En outre, les États membres exigent de ces entreprises qu'elles veillent à ce que toute recommandation de ce type contienne en bonne place une mention indiquant clairement (ou, dans le cas d'une recommandation orale, une déclaration aux mêmes effets) qu'elle n'a pas été élaborée conformément aux dispositions légales arrêtées pour promouvoir l'indépendance de la recherche en investissements, et qu'elle n'est soumise à aucune interdiction prohibant l'exécution de transactions avant la diffusion de la recherche en investissements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0073. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).