Directive 2006/73/CE · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2006/73/CE
Intitulé(Article 19, paragraphe 3, premier tiret, de la directive 2004/39/CE)Informations relatives à l'entreprise d'investissement destinées aux clients de détail existants et potentiels
Rattachement
SECTION 2 — Information des clients et des clients potentiels
  1. Directive 2006/73/CE
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
  3. SECTION 2 — Information des clients et des clients potentiels
VersionVersion d'origine (CELEX 32006L0073)
Référencearticle 30 de la directive 2006/73/CEEUR-Lex →

1. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles fournissent aux clients de détail existants ou potentiels les informations générales suivantes dans les cas pertinents:

a) la raison sociale et l'adresse de l'entreprise d'investissement et les détails nécessaires pour permettre au client de communiquer efficacement avec l'entreprise;

b) les langues dans lesquelles le client peut communiquer avec l'entreprise d'investissement et recevoir des documents et autres informations de sa part;

c) les modes de communication à utiliser entre l'entreprise d'investissement et le client, y compris, le cas échéant, pour l'envoi et la réception des ordres;

d) une déclaration selon laquelle l'entreprise d'investissement est agréée ainsi que le nom et l'adresse de l'autorité compétente ayant délivré cet agrément;

e) lorsque l'entreprise agit par l'intermédiaire d'un agent lié, une déclaration en ce sens précisant l'État membre dans lequel cet agent est enregistré;

f) la nature, la fréquence et les dates des rapports concernant les performances du service à fournir par l'entreprise d'investissement au client conformément à l'article 19, paragraphe 8, de la directive 2004/39/CE;

g) dans le cas où l'entreprise détient des instruments financiers ou des fonds de clients, une brève description de la manière dont elle procède pour assurer leur protection, y compris un aperçu concernant les dispositifs pertinents de dédommagement des investisseurs et de garantie des dépôts qui s'appliquent à l'entreprise du fait de ses activités dans un État membre;

h) une description générale, éventuellement fournie sous forme résumée, de la politique suivie par l'entreprise en matière de conflits d'intérêts, conformément à l'article 22;

i) dès qu'un client en fait la demande, un complément d'information sur cette politique en matière de conflits d'intérêts sur un support durable ou par le truchement d'un site web (bien qu'il ne s'agisse pas là d'un support durable), pour autant que les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 2, soient remplies.

2. Les États membres s'assurent que les entreprises d'investissement, lorsqu'elles fournissent le service de gestion de portefeuille, établissent une méthode appropriée d'évaluation et de comparaison, par exemple une valeur de référence pertinente prenant en compte les objectifs d'investissement du client et les types d'instruments financiers intégrant son portefeuille, de sorte que le client à qui le service est fourni soit en mesure d'évaluer la performance de l'entreprise.

3. Lorsqu'une entreprise d'investissement propose de fournir des services de gestion de portefeuille à un client de détail existant ou potentiel, les États membres exigent qu'elle communique à ce client, outre les informations requises au paragraphe 1, les données suivantes dans les cas pertinents:

a) des informations sur la méthode et la fréquence d'évaluation des instruments financiers du portefeuille du client;

b) les détails de toute délégation de la gestion discrétionnaire de tout ou partie des instruments financiers ou des fonds inclus dans le portefeuille du client;

c) un descriptif de toute valeur de référence à laquelle seront comparées les performances du portefeuille du client;

d) les types d'instruments financiers qui peuvent être inclus dans le portefeuille du client ainsi que les types de transactions qui peuvent être effectuées sur ces instruments, y compris les limites éventuelles;

e) les objectifs de gestion, le degré de risque qui correspondra à l'exercice par le gestionnaire de son pouvoir discrétionnaire et toute contrainte particulière y afférente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0073. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).