Directive 2006/73/CE · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2006/73/CE
Intitulé(Article 19, paragraphe 3, deuxième tiret, de la directive 2004/39/CE)Informations concernant les instruments financiers
Rattachement
SECTION 2 — Information des clients et des clients potentiels
  1. Directive 2006/73/CE
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
  3. SECTION 2 — Information des clients et des clients potentiels
VersionVersion d'origine (CELEX 32006L0073)
Référencearticle 31 de la directive 2006/73/CEEUR-Lex →

1. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles fournissent aux clients ou aux clients potentiels une description générale de la nature et des risques des instruments financiers en tenant notamment compte de leur catégorisation en tant que client de détail ou client professionnel. Cette description doit exposer les caractéristiques propres au type particulier d'instrument concerné, ainsi que les risques qui lui sont propres de manière suffisamment détaillée pour que le client puisse prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause.

2. La description des risques doit comporter, s'il y a lieu eu égard au type particulier d'instrument concerné et au statut et au niveau de connaissance du client, les éléments suivants:

a) les risques associés aux instruments financiers de ce type, notamment une explication concernant l'incidence de l'effet de levier et le risque de perte totale de l'investissement;

b) la volatilité du prix de ces instruments et le caractère éventuellement limité du marché où ils peuvent être négociés;

c) le fait qu'en raison de transactions sur ces instruments, un investisseur puisse devoir assumer, en plus du coût d'acquisition des instruments, des engagements financiers et d'autres obligations, y compris des dettes éventuelles;

d) toute exigence de marge ou obligation similaire applicable au type d'instruments en question.

Les États membres peuvent détailler le libellé précis, ou le contenu, de la description des risques requise en vertu du présent paragraphe.

3. Lorsqu'une entreprise d'investissement fournit à un client de détail existant ou potentiel des informations sur un instrument financier qui fait l'objet d'une offre au public, à l'occasion de laquelle un prospectus a été publié en application de la directive 2003/71/CE, l'entreprise informe le client ou client potentiel des modalités selon lesquelles ce prospectus est mis à la disposition du public.

4. Lorsque les risques associés à un instrument financier composé de deux ou de plusieurs instruments ou services financiers sont susceptibles d'être plus élevés que les risques associés à chacun de ses composants, l'entreprise d'investissement fournit une description adéquate des composants de l'instrument et de la manière dont leur interaction accroît les risques.

5. Dans le cas d'instruments financiers incorporant une garantie fournie par un tiers, l'information sur la garantie doit inclure suffisamment de précisions sur le garant et la garantie pour que le client de détail existant ou potentiel soit en mesure d'évaluer correctement cette garantie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0073. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).