Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2006/73/CE
Intitulé(Article 19, paragraphe 3, deuxième et quatrième tirets, de la directive 2004/39/CE)Informations élaborées conformément à la directive 85/611/CEE
RattachementSECTION 2 — Information des clients et des clients potentiels
Directive 2006/73/CE
CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
SECTION 2 — Information des clients et des clients potentiels
VersionVersion d'origine (CELEX 32006L0073)
Référencearticle 34 de la directive 2006/73/CEEUR-Lex →
1. En ce qui concerne les parts d'organismes de placement collectif relevant de la directive 85/611/CEE, les États membres veillent à ce qu'un prospectus simplifié conforme à l'article 28 de ladite directive soit considéré comme fournissant des informations appropriées au sens de l'article 19, paragraphe 3, deuxième tiret, de la directive 2004/39/CE.
2. Les États membres veillent à ce que, pour les parts d'organismes de placement collectif relevant de la directive 85/611/CEE, un prospectus simplifié conforme à l'article 28 de ladite directive soit considéré comme fournissant des informations appropriées au sens de l'article 19, paragraphe 3, quatrième tiret, de la directive 2004/39/CE pour ce qui concerne les coûts et frais liés propres à l'OPCVM, y compris les frais d'entrée et de sortie.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.