Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2006/73/CE
Intitulé(Article 19, paragraphe 5, de la directive 2004/39/CE)Évaluation du caractère approprié du service à fournir
RattachementSECTION 3 — Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir
Directive 2006/73/CE
CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
SECTION 3 — Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir
VersionVersion d'origine (CELEX 32006L0073)
Référencearticle 36 de la directive 2006/73/CEEUR-Lex →
Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'en vue d'évaluer le caractère approprié pour un client d'un service d'investissement visé à l'article 19, paragraphe 5, de la directive 2004/39/CE, elles vérifient si ce client possède le niveau d'expérience et de connaissance requis pour appréhender les risques inhérents au produit ou au service d'investissement proposé ou demandé.
À cette fin, une entreprise d'investissement est autorisée à présumer qu'un client professionnel possède le niveau d'expérience et de connaissance requis pour appréhender les risques inhérents à ces services d'investissement ou transactions particuliers, ou aux types de transactions ou de produits pour lesquels le client est rangé parmi les clients professionnels.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.