Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2006/73/CE
Intitulé(Article 19, paragraphes 4 et 5, de la directive 2004/39/CE)Dispositions communes à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié
RattachementSECTION 3 — Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir
Directive 2006/73/CE
CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
SECTION 3 — Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir
VersionVersion d'origine (CELEX 32006L0073)
Référencearticle 37 de la directive 2006/73/CEEUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que les renseignements concernant la connaissance et l'expérience d'un client ou client potentiel dans le domaine de l'investissement incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de l'étendue du service à fournir et du type de produit ou de transaction envisagé, ainsi que de la complexité et des risques inhérents audit service:
a) les types de services, de transactions et d'instruments financiers qui sont familiers au client;
b) la nature, le volume et la fréquence des transactions sur instruments financiers réalisées par le client, ainsi que l'étendue de la période durant laquelle ces transactions ont eu lieu;
c) le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client ou client potentiel.
2. Une entreprise d'investissement s'abstient d'encourager un client ou client potentiel à ne pas fournir les informations requises aux fins de l'article 19, paragraphes 4 et 5, de la directive 2004/39/CE.
3. Une entreprise d'investissement est habilitée à se fonder sur les informations fournies par ses clients ou clients potentiels, à moins qu'elle ne sache, ou ne soit en situation de savoir, que celles-ci sont manifestement périmées, erronées ou incomplètes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.