Les États membres veillent à ce que lorsque les entreprises d'investissement fournissent des services de gestion de portefeuille à des clients de détail ou gèrent des comptes de clients de détail comportant une position ouverte non couverte dans une transaction impliquant des engagements conditionnels, elles informent aussi le client de détail de toute perte excédant un seuil prédéterminé convenu avec lui, au plus tard à la fin du jour ouvrable au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvrable, à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
Directive 2006/73/CE · Article
Article 42
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2006/73/CE
Intitulé(Article 19, paragraphe 8, de la directive 2004/39/CE)Obligations de compte-rendu supplémentaires pour les transactions de gestion de portefeuille ou impliquant des engagements conditionnels
Rattachement
SECTION 4 — Compte-rendu aux clients
- Directive 2006/73/CE
- CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
- SECTION 4 — Compte-rendu aux clients
VersionVersion d'origine (CELEX 32006L0073)
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.