Directive 2006/73/CE · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2006/73/CE
Intitulé(Article 22, paragraphe 1, et article 19, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE)Principes généraux
Rattachement
SECTION 6 — Traitement des ordres des clients
  1. Directive 2006/73/CE
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
  3. SECTION 6 — Traitement des ordres des clients
VersionVersion d'origine (CELEX 32006L0073)
Référencearticle 47 de la directive 2006/73/CEEUR-Lex →

1. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles se conforment aux conditions suivantes dans l'exécution des ordres de clients:

a) elles doivent s'assurer que les ordres exécutés au nom de clients sont enregistrés et répartis avec célérité et précision;

b) elles doivent exécuter les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité à moins que la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts du client n'exigent de procéder autrement;

c) elles doivent informer les clients de détail de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres dès qu'elles se rendent compte de cette difficulté.

2. Dans le cas où une entreprise d'investissement est chargée de superviser ou d'organiser le règlement d'un ordre exécuté, elle prend toutes les dispositions raisonnables pour s'assurer que tous les instruments financiers ou les fonds du client reçus en règlement de l'ordre exécuté sont rapidement et correctement affectés au compte du client approprié.

3. Une entreprise d'investissement ne doit pas exploiter abusivement des informations relatives à des ordres de clients en attente d'exécution et elle est tenue de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'empêcher un usage abusif de ces informations par l'une quelconque de ses personnes concernées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0073. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).