Directive 2006/73/CE · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2006/73/CE
Intitulé(Article 22, paragraphe 1, et article 19, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE)Groupement et répartition des ordres
Rattachement
SECTION 6 — Traitement des ordres des clients
  1. Directive 2006/73/CE
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
  3. SECTION 6 — Traitement des ordres des clients
VersionVersion d'origine (CELEX 32006L0073)
Référencearticle 48 de la directive 2006/73/CEEUR-Lex →

1. Les États membres n'autorisent pas les entreprises d'investissement à grouper les ordres de clients ou les transactions pour compte propre en vue de leur exécution à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:

a) il doit être peu probable que le groupement des ordres et des transactions fonctionne globalement au désavantage de l'un quelconque des clients dont les ordres seraient groupés;

b) chaque client dont l'ordre serait groupé doit être informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier;

c) une politique de répartition des ordres doit être mise en place et appliquée effectivement, en vue d'assurer selon des modalités suffisamment précises la répartition équitable des ordres et des transactions groupés, éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.

2. Dans les cas où une entreprise d'investissement groupe un ordre avec un ou plusieurs autres ordres de clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, les États membres veillent à ce que l'entreprise répartisse les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0073. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).