Directive 2006/73/CE · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2006/73/CE
Intitulé(Article 24, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE)Contreparties éligibles
Rattachement
SECTION 7 — Contreparties éligibles
  1. Directive 2006/73/CE
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
  3. SECTION 7 — Contreparties éligibles
VersionVersion d'origine (CELEX 32006L0073)
Référencearticle 50 de la directive 2006/73/CEEUR-Lex →

1. Les États membres peuvent reconnaître une entreprise comme contrepartie éligible si cette entreprise relève d'une des catégories de clients qu'il convient de considérer comme des clients professionnels en application des paragraphes 1, 2 et 3 de la section I de l'annexe II de la directive 2004/39/CE, à l'exclusion des catégories explicitement mentionnées à l'article 24, paragraphe 2, de ladite directive.

À la demande de celles-ci, les États membres peuvent aussi reconnaître comme contreparties éligibles des entreprises qui relèvent d'une des catégories de clients qu'il convient de considérer comme des clients professionnels en application de la section II de l'annexe II de la directive 2004/39/CE. Dans ces cas, l'entreprise concernée ne doit être reconnue comme une contrepartie éligible que pour les services ou transactions pour lesquels elle serait traitée comme un client professionnel.

2. Lorsqu'une contrepartie éligible demande, conformément à l'article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2004/39/CE, à être traitée comme un client dont les relations d'affaires avec l'entreprise d'investissement relèvent des articles 19, 21 et 22 de cette directive, sans toutefois demander expressément à être traitée comme un client de détail, et que l'entreprise d'investissement accepte cette demande, l'entreprise doit traiter la contrepartie éligible comme un client professionnel.

Toutefois, dans les cas où cette contrepartie éligible demande expressément à être traitée comme un client de détail, les dispositions concernant les demandes de traitement non professionnel contenues dans les deuxième, troisième et quatrième alinéas de la section I de l'annexe II de la directive 2004/39/CE sont d'application.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0073. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).