(10) Les risques spécifiques visés par les obligations supplémentaires conservées par les États membres à la date d'entrée en vigueur de la présente directive doivent revêtir une importance particulière dans la structure de marché propre à l'État concerné, y compris au niveau des comportements des entreprises et des consommateurs sur ce marché. L'appréciation de ces risques spécifiques doit s'effectuer dans le contexte du régime réglementaire mis en place par la directive 2004/39/CE et ses mesures d'exécution détaillées. Toute décision visant à conserver de telles obligations supplémentaires doit être prise en tenant dûment compte de la finalité de la présente directive, qui est de supprimer les obstacles à la prestation transfrontalière de services d'investissement moyennant une harmonisation des conditions d'agrément initial et d'exercice applicables aux entreprises d'investissement.
Directive 2006/73/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/73/CE
RattachementDirective 2006/73/CE
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006L0073)
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