(14) Aux fins des dispositions de la présente directive exigeant d'une entreprise d'investissement qu'elle établisse, mette en œuvre et garde opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée, il convient d'inclure dans les risques afférents aux activités, aux processus et aux systèmes de l'entreprise les risques associés à l'externalisation de tâches essentielles ou importantes ou de services ou d'activités d'investissement. Ces risques doivent notamment prendre en compte les risques associés à la relation entre l'entreprise et le prestataire de service et les risques potentiels qui résultent de la concentration d'activités externalisées par de multiples entreprises d'investissement auprès d'un nombre limité de prestataires de services.
Directive 2006/73/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/73/CE
RattachementDirective 2006/73/CE
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006L0073)
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