Directive 2006/73/CE · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2006/73/CE
RattachementDirective 2006/73/CE
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006L0073)
RéférenceConsidérant 20 de la directive 2006/73/CEEUR-Lex →

(20) L'externalisation de services ou d'activités d'investissement ou de tâches essentielles et importantes est susceptible d'être considérée comme constituant une modification importante des conditions de l'agrément de l'entreprise d'investissement au sens de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE. S'il est envisagé de conclure un contrat d'externalisation postérieurement à l'obtention par l'entreprise d'investissement d'un agrément conforme aux dispositions du chapitre I, titre II, de la directive 2004/39/CE, ce contrat devra être notifié à l'autorité compétente en application de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0073. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).