(21) La présente directive impose aux entreprises d'investissement de notifier préalablement à l'autorité compétente tout contrat prévoyant l'externalisation de la gestion de portefeuilles de clients de détail qu'elle envisagerait de conclure avec un prestataire de services situé dans un pays tiers lorsque certaines conditions précises ne sont pas remplies. Il n'est toutefois pas exigé de ces autorités compétentes qu'elles autorisent ou approuvent de quelque autre manière un tel contrat ou ses clauses. L'objectif de la notification est plutôt de donner à l'autorité compétente l'opportunité d'intervenir dans les cas appropriés. Il incombe à l'entreprise d'investissement de négocier les clauses de tout contrat d'externalisation et de veiller à ce que ces clauses soient conformes aux obligations que l'entreprise est tenue de respecter en vertu de la présente directive et de la directive 2004/39/CE, sans intervention formelle de l'autorité compétente.
Directive 2006/73/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/73/CE
RattachementDirective 2006/73/CE
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006L0073)
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