(22) À des fins de transparence réglementaire et en vue d'assurer aux entreprises d'investissement un degré approprié de sûreté juridique, la présente directive impose à chaque autorité compétente de publier une communication sur sa politique en matière d'externalisation des activités de gestion de portefeuille de détail vers des prestataires de services situés dans des pays tiers. Cette communication doit fournir des exemples de cas dans lesquels l'autorité n'est pas susceptible de faire objection à une telle externalisation, accompagnés d'explications précisant pourquoi l'externalisation, dans ces cas, n'est pas de nature à compromettre la capacité de l'entreprise d'investissement à se conformer aux conditions générales d'externalisation fixées par la présente directive. Lorsqu'elle fournit ces explications, l'autorité compétente doit toujours indiquer les raisons pour lesquelles l'externalisation, dans les cas considérés, ne l'empêcherait pas d'avoir accès de manière appropriée à toutes les informations concernant le service externalisé qui lui sont nécessaires pour exercer sa mission de surveillance à l'égard de l'entreprise d'investissement.
Directive 2006/73/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/73/CE
RattachementDirective 2006/73/CE
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006L0073)
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