(40) La présente directive n'autorise les entreprises d'investissement à accorder ou à recevoir certains avantages qu'à certaines conditions et sous réserve que le client en soit informé, ou lorsqu'ils sont donnés ou reçus par le client lui-même ou par une personne agissant en son nom.
Directive 2006/73/CE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/73/CE
RattachementDirective 2006/73/CE
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006L0073)
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