Directive 2006/73/CE · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2006/73/CE
RattachementDirective 2006/73/CE
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006L0073)
RéférenceConsidérant 44 de la directive 2006/73/CEEUR-Lex →

(44) Les exigences en matière d'information des clients doivent être adéquates et proportionnées et sont à fixer en tenant compte de leur qualité de client de détail ou de client professionnel. La directive 2004/39/CE vise à trouver un juste équilibre entre la protection des investisseurs et les obligations d'information applicables aux entreprises d'investissement. Dans cette optique, il est approprié que la présente directive prévoie pour les clients professionnels des exigences en matière d'information moins strictes que celles applicables aux clients de détail. Les clients professionnels, sauf rares exceptions, doivent pouvoir identifier eux-mêmes l'information dont ils ont besoin pour prendre leur décision en connaissance de cause, et demander à l'entreprise d'investissement de la leur fournir. Lorsque leurs demandes d'informations sont raisonnables et proportionnées, les entreprises d'investissement sont tenues de fournir ces informations supplémentaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0073. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).