(49) Rien dans la présente directive n'impose aux entreprises d'investissement de fournir immédiatement et simultanément toutes les informations requises concernant l'entreprise d'investissement, les instruments financiers, les coûts et les frais liés, ou relatives à la préservation des instruments financiers ou des fonds des clients, à condition qu'elles respectent l'obligation générale de communiquer les informations pertinentes en temps voulu avant le moment spécifié dans la présente directive. Sous réserve qu'elles communiquent l'information au client en temps voulu avant la prestation du service, rien dans la présente directive n'oblige les entreprises d'investissement à fournir ces renseignements sous une forme particulière, que ce soit séparément, dans le cadre de leur information publicitaire, ou en les incorporant dans l'accord passé avec le client.
Directive 2006/73/CE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/73/CE
RattachementDirective 2006/73/CE
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006L0073)
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