Directive 2006/73/CE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2006/73/CE
RattachementDirective 2006/73/CE
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006L0073)
RéférenceConsidérant 5 de la directive 2006/73/CEEUR-Lex →

(5) Les mesures d'application du régime régissant les conditions d'exercice applicables à la prestation de services d'investissement et de services auxiliaires et aux activités d'investissement doivent refléter la finalité qui est à la base de ce régime. Elles doivent donc être conçues pour assurer un niveau élevé de protection des investisseurs à appliquer uniformément moyennant l'introduction de normes et d'exigences claires régissant la relation entre l'entreprise d'investissement et son client. Il convient cependant, en matière de protection des investisseurs et, en particulier, au niveau de la fourniture d'informations aux investisseurs et de la recherche d'informations les concernant, qu'il soit tenu compte de la nature du client ou du client potentiel, selon qu'il s'agit d'un client de détail ou d'un client professionnel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0073. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).