(59) Aux fins des dispositions de la présente directive exigeant des entreprises d'investissement qu'elles évaluent le caractère approprié des services ou des produits proposés ou demandés, il convient de présumer qu'un client qui s'est engagé dans des séries de transactions impliquant un type particulier de service ou de produit avant la date d'entrée en application de la directive 2004/39/CE dispose du niveau d'expérience et de connaissance requis pour appréhender les risques inhérents à ce produit ou service d'investissement. Lorsqu'un client s'engage dans des séries de transactions de ce type par le truchement des services d'une entreprise d'investissement après la date d'entrée en application de cette directive, l'entreprise ne doit pas être tenue de procéder à une nouvelle évaluation à l'occasion de chaque transaction séparée. Elle se conforme à ses obligations au titre de l'article 19, paragraphe 5, de la directive, dès lors qu'elle procède, avant le début de la prestation de ce service, à l'évaluation requise du caractère approprié.
Directive 2006/73/CE · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/73/CE
RattachementDirective 2006/73/CE
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006L0073)
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