(63) Les enregistrements qu'une entreprise d'investissement est tenue de conserver doivent être adaptés en fonction de son type d'activité et de l'éventail des services et des activités d'investissement qu'elle fournit, sous réserve du respect de ses obligations en matière d'enregistrement définies dans la directive 2004/39/CE et dans la présente directive. Aux fins des obligations de compte-rendu concernant la gestion de portefeuille, on entend par transaction impliquant un engagement conditionnel toute transaction qui implique pour le client un engagement réel ou potentiel d'un montant supérieur au coût d'acquisition de l'instrument.
Directive 2006/73/CE · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/73/CE
RattachementDirective 2006/73/CE
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006L0073)
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