(66) Lorsqu'elle établit la politique d'exécution des ordres visée à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE, une entreprise d'investissement doit déterminer l'importance relative des facteurs mentionnés à l'article 21, paragraphe 1, de ladite directive, ou au minimum définir le processus par lequel elle détermine l'importance relative de ces facteurs, en vue de pouvoir obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients. Pour mettre en œuvre cette politique, une entreprise d'investissement doit sélectionner les lieux d'exécution qui lui permettent d'obtenir dans la plupart des cas le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de clients. L'entreprise d'investissement doit appliquer sa politique d'exécution à chaque ordre de client qu'elle exécute en vue d'obtenir le meilleur résultat possible pour le client conformément à cette politique. L'obligation faite par la directive 2004/39/CE de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour le client ne doit pas être interprétée comme obligeant l'entreprise d'investissement à inclure dans sa politique d'exécution tous les lieux d'exécution.
Directive 2006/73/CE · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/73/CE
RattachementDirective 2006/73/CE
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006L0073)
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