Directive 2006/73/CE · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2006/73/CE
RattachementDirective 2006/73/CE
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006L0073)
RéférenceConsidérant 68 de la directive 2006/73/CEEUR-Lex →

(68) Lorsqu'une entreprise d'investissement exécute un ordre en suivant des instructions spécifiques données par le client, elle ne doit être considérée comme ayant satisfait à ses obligations de meilleure exécution que pour la partie ou l'aspect de l'ordre en relation avec les instructions du client. Le fait que le client ait donné des instructions spécifiques qui couvrent une partie ou un aspect de l'ordre ne doit pas être considéré comme libérant l'entreprise d'investissement de ses obligations de meilleure exécution pour les autres parties ou aspects de l'ordre du client qui ne sont pas couverts par ces instructions. Une entreprise d'investissement ne doit pas encourager un client à lui donner instruction d'exécuter un ordre d'une manière particulière, en lui indiquant expressément ou implicitement le contenu de l'instruction, lorsque l'entreprise devrait raisonnablement savoir qu'une telle instruction aurait probablement pour effet de l'empêcher d'obtenir le meilleur résultat possible pour ce client. Cela ne doit toutefois pas empêcher l'entreprise d'inviter le client à choisir entre deux ou plusieurs lieux de négociation, sous réserve que ces lieux soient compatibles avec la politique de l'entreprise en matière d'exécution des ordres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0073. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).