(69) Les transactions pour compte propre effectuées avec des clients par une entreprise d'investissement doivent être assimilées à l'exécution d'ordres de clients et donc être soumises aux exigences prévues par la directive 2004/39/CE et la présente directive, en particulier à celles de ces obligations portant sur la meilleure exécution. Toutefois, lorsqu'une entreprise d'investissement fournit à un client un prix qui satisferait aux obligations de l'entreprise d'investissement au titre de l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE, si l'entreprise exécutait un ordre à ce prix au moment où il a été fourni, on doit considérer que l'entreprise satisfait à ces mêmes obligations si elle exécute l'ordre à ce prix après acceptation du client, pour autant que, compte tenu des modifications des conditions du marché et du temps écoulé entre l'offre de prix et son acceptation, le prix n'est pas manifestement périmé.
Directive 2006/73/CE · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/73/CE
RattachementDirective 2006/73/CE
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006L0073)
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