(73) Il convient de considérer qu'une entreprise d'investissement structure ou facture ses commissions d'une manière introduisant une discrimination inéquitable entre lieux d'exécution lorsqu'elle prélève aux clients des commissions ou des marges pour exécution qui varient en fonction des lieux d'exécution et que ces écarts ne correspondent pas à des différences réelles dans les coûts d'exécution supportés par l'entreprise suivant ces lieux.
Directive 2006/73/CE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/73/CE
RattachementDirective 2006/73/CE
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006L0073)
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