Directive 2006/73/CE · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2006/73/CE
RattachementDirective 2006/73/CE
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006L0073)
RéférenceConsidérant 74 de la directive 2006/73/CEEUR-Lex →

(74) Les dispositions de la présente directive concernant la politique d'exécution sont sans préjudice de l'obligation générale de l'article 21, paragraphe 4, de la directive 2004/39/CE en vertu de laquelle l'entreprise d'investissement est tenue de surveiller l'efficacité de ses dispositions en matière d'exécution et de sa politique en la matière et d'examiner régulièrement l'adéquation des lieux d'exécution prévus par cette politique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0073. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).