(74) Les dispositions de la présente directive concernant la politique d'exécution sont sans préjudice de l'obligation générale de l'article 21, paragraphe 4, de la directive 2004/39/CE en vertu de laquelle l'entreprise d'investissement est tenue de surveiller l'efficacité de ses dispositions en matière d'exécution et de sa politique en la matière et d'examiner régulièrement l'adéquation des lieux d'exécution prévus par cette politique.
Directive 2006/73/CE · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/73/CE
RattachementDirective 2006/73/CE
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006L0073)
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