(8) Il convient néanmoins que les États membres conservent la possibilité, dans des circonstances exceptionnelles, d'imposer aux entreprises d'investissement des obligations supplémentaires par rapport à celles prévues par les mesures d'exécution. De telles interventions doivent toutefois rester rigoureusement proportionnées et se limiter aux cas dans lesquels la protection des investisseurs ou l'intégrité du marché sont menacées par des risques spécifiques, y compris ceux qui visent la stabilité du système financier, qui ne sont pas pleinement couverts par la législation communautaire.
Directive 2006/73/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/73/CE
RattachementDirective 2006/73/CE
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006L0073)
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