Directive 2006/111/CE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0111-20250810, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2006).

TexteDirective 2006/111/CE
RattachementDirective 2006/111/CE
VersionConsolidée au 10/08/2025 (CELEX 02006L0111-20250810)
Référencearticle 5 de la directive 2006/111/CEEUR-Lex →

1. En ce qui concerne la transparence visée à l’article 1er, paragraphe 1, la présente directive n’est pas applicable aux relations financières entre les pouvoirs publics et:

a) les entreprises publiques, en ce qui concerne les prestations de services qui ne sont pas susceptibles d’affecter sensiblement les échanges entre les États membres;

b) les banques centrales;

c) les établissements de crédit publics, en ce qui concerne les dépôts par les pouvoirs publics de fonds publics aux conditions normales du marché;

d) les entreprises publiques dont le chiffre d’affaires annuel net n’a pas atteint un total de 40 millions d’EUR pendant les deux exercices annuels précédant celui de la mise à disposition ou de l’utilisation des ressources visées à l’article 1er, paragraphe 1; toutefois, pour ce qui concerne les établissements de crédit publics, ce seuil est de 800 millions d’EUR du total du bilan.

2. En ce qui concerne la transparence visée à l’article 1er, paragraphe 2, la présente directive n’est pas applicable:

a) aux entreprises en ce qui concerne les prestations de services qui ne sont pas susceptibles d’affecter sensiblement les échanges entre les États membres;

b) aux entreprises dont le chiffre d’affaires total annuel net est inférieur à 40 millions d’EUR pendant les deux exercices annuels précédant chaque année au cours de laquelle elles bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs conférés par un État membre en vertu de l’article 86, paragraphe 1, du traité, ou au cours de laquelle elles sont chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général en vertu de l’article 86, paragraphe 2, du traité; toutefois, pour ce qui concerne les établissements de crédit publics, ce seuil est de 800 millions d’EUR du total du bilan;

c) aux entreprises qui ont été chargées de la gestion de services d’intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, du traité, si les compensations qu’elles reçoivent, sous quelque forme que ce soit, ont été fixées, pour une période appropriée à la suite d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0111-20250810. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).