(15) Les comptes doivent faire apparaître la distinction entre les différentes activités, les produits et les charges associés à chacune d’elles, les méthodes d’imputation ou de répartition des produits et des charges. De tels comptes séparés doivent être disponibles, d’une part, pour les produits et services pour lesquels l’État membre a accordé des droits spéciaux ou exclusifs ou chargé une entreprise de la gestion d’un service d’intérêt économique général ainsi que, d’autre part, pour tout autre produit ou service relevant du champ d’activité de l’entreprise. L’obligation de tenir des comptes séparés ne doit pas s’appliquer aux entreprises dont les activités se limitent à la prestation de services d’intérêt économique général et qui n’exercent pas d’activités ne relevant pas de ces services. Il ne semble pas nécessaire d’exiger la séparation des comptes au sein des activités de services d’intérêt économique général ou issues des droits spéciaux ou exclusifs, pour autant qu’une telle séparation ne soit pas nécessaire aux fins de la répartition des produits et des charges entre les services et produits en question et ceux n’entrant pas dans le cadre des services d’intérêt économique général ou des droits spéciaux ou exclusifs.
Directive 2006/111/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/111/CE
RattachementDirective 2006/111/CE
Versionacte d'origine du 16/11/2006 (CELEX 32006L0111)
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