(9) L’article 86, paragraphe 1, du traité impose des obligations aux États membres en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs. L’article 86, paragraphe 2, du traité s’applique aux entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. L’article 86, paragraphe 3, du traité prévoit que la Commission veille à l’application des dispositions dudit article et lui fournit à cet effet les moyens spécifiques nécessaires. Pour garantir l’application des dispositions de l’article 86 du traité, la Commission doit disposer des informations nécessaires. Cela implique que soient définies les conditions propres à assurer cette transparence.
Directive 2006/111/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/111/CE
RattachementDirective 2006/111/CE
Versionacte d'origine du 16/11/2006 (CELEX 32006L0111)
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