Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
RattachementSection 2 bis — Situations exceptionnelles
Directive 2006/112/CE
TITRE VIII — TAUX
CHAPITRE 2 — Structure et niveaux des taux
Section 2 bis — Situations exceptionnelles
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 101 bis de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →
1. Lorsque la Commission a accordé une autorisation à un État membre, conformément à l’article 53, premier alinéa, de la directive 2009/132/CE du Conseil, d’appliquer une exonération aux biens importés en faveur des victimes de catastrophes, l’État membre concerné peut accorder, aux mêmes conditions, une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux acquisitions intracommunautaires et aux livraisons de ces biens et aux prestations de services liées à ces biens, y compris les services de location.
2. Tout État membre souhaitant appliquer la mesure visée au paragraphe 1 en informe le comité de la TVA.
3. Lorsque des biens ou services acquis par les organismes bénéficiant de l’exonération prévue au paragraphe 1 du présent article sont utilisés à d’autres fins que celles prévues au titre VIII, chapitre 4, de la directive 2009/132/CE, l’utilisation de ces biens ou services est soumise à la TVA dans les conditions applicables au moment où les conditions d’exonération cessent d’être remplies.
Nota : Directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO L 292 du 10.11.2009, p. 5).
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