VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 104 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →
1. L’Autriche peut appliquer, dans les communes de Jungholz et de Mittelberg (Kleines Walsertal), un deuxième taux normal, qui est inférieur au taux correspondant appliqué dans le reste de l’Autriche, sans être inférieur à 15 %.
2. La Grèce peut appliquer des taux jusqu’à 30 % inférieurs aux taux correspondants appliqués en Grèce continentale dans les départements de Lesbos, de Chios, de Samos, du Dodécanèse, des Cyclades et dans les îles de Thassos, des Sporades du Nord, de Samothrace et de Skyros.
3. Le Portugal peut appliquer aux opérations effectuées dans les régions autonomes des Açores et de Madère et aux importations effectuées directement dans ces régions, des taux inférieurs par rapport à ceux applicables sur le continent.
4. Le Portugal peut appliquer un des deux taux réduits prévus à l’article 98, paragraphe 1, aux péages sur les ponts, dans les environs de Lisbonne.
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