Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient au 1er janvier 2021, des taux réduits non inférieurs au seuil minimal de 5 % à des opérations relatives au logement ne relevant pas du cadre d’une politique sociale, peuvent, conformément à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, continuer à appliquer ces taux réduits. Dans ce cas, le taux réduit à appliquer à ces opérations à partir du 1er janvier 2042 n’est pas inférieur à 12 %.
Les États membres communiquent au comité de la TVA le texte des dispositions essentielles de droit interne ainsi que les conditions d’application des taux réduits visés au premier alinéa au plus tard le 7 juillet 2022.
Un taux réduit non inférieur à 12 % peut être appliqué par d’autres États membres, conformément à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, aux opérations visées au premier alinéa du présent article, aux mêmes conditions que celles qui étaient applicables au 1er janvier 2021 dans les États membres visés au premier alinéa du présent article.
Aux fins de l’article 98, paragraphe 1, troisième alinéa, les opérations visées au présent article sont considérées comme relevant de l’annexe III, point 10).