Directive 2006/112/CE · Article

Article 148

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).

TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
CHAPITRE 7 — Exonérations liées aux transports internationaux
  1. Directive 2006/112/CE
  2. TITRE IX — EXONÉRATIONS
  3. CHAPITRE 7 — Exonérations liées aux transports internationaux
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 148 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →

Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

a) les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche, ainsi que des bateaux de sauvetage et d'assistance en mer et des bateaux affectés à la pêche côtière sauf, pour ces derniers, les provisions de bord;

b) les livraisons de biens destinés à l'avitaillement de navires de guerre, couverts par le code de la nomenclature combinée (NC) 8906 10 00, quittant leur territoire à destination d'un port ou d'un mouillage situé en dehors de l'État membre;

c) les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations des bateaux visés au point a), ainsi que les livraisons, locations, réparations et l'entretien des objets, y compris l'équipement de pêche, incorporés à ces bateaux ou servant à leur exploitation;

d) les prestations de services, autres que celles visées au point c), effectuées pour les besoins directs des bateaux visés au point a) et de leur cargaison;

e) les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne, pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré;

f) les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations des aéronefs visés au point e), ainsi que les livraisons, locations, réparations et l'entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou servant à leur exploitation;

g) les prestations de services, autres que celles visées au point f), effectuées pour les besoins directs des aéronefs visés au point e) et de leur cargaison.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0112-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).