Directive 2006/112/CE · Article

Article 151 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).

TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
CHAPITRE 8 — Exonérations concernant certaines opérations assimilées aux exportations
  1. Directive 2006/112/CE
  2. TITRE IX — EXONÉRATIONS
  3. CHAPITRE 8 — Exonérations concernant certaines opérations assimilées aux exportations
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 151 bis de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →

1. Les États membres utilisent un certificat électronique pour confirmer qu’une opération peut bénéficier d’une exonération prévue à l’article 151, paragraphe 1, premier alinéa. Le destinataire d’une livraison de biens ou de services à qui la livraison de biens ou de la prestation de services exonérée est destinée (ci-après dénommé «organisme ou particulier exonérable») émet le certificat et, avec l’État membre d’accueil, le signe par voie électronique.

2. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux opérations pour lesquelles l’exonération est accordée au moyen d’un remboursement visé à l’article 151, paragraphe 2, et lorsque la TVA est due dans l’État membre d’accueil. Les États membres peuvent néanmoins choisir de prévoir l’utilisation d’un certificat électronique pour ces opérations, conformément au paragraphe 1 du présent article.

3. L’ensemble de données du certificat électronique comprend au moins:

a) les données d’identification de l’organisme ou du particulier exonérable, y compris un numéro d’identification délivré par l’État membre d’accueil, le cas échéant;

b) les données d’identification de l’autorité compétente certifiant l’exonération;

c) la déclaration de l’organisme ou du particulier exonérable concernant l’utilisation prévue des biens et services acquis et le respect des conditions de l’exonération fixées par l’État membre concerné;

d) la description, la quantité et la valeur, hors TVA et droits d’accise, des biens et services pour lesquels l’exonération est demandée, y compris le numéro d’identification du véhicule ou l’adresse et la finalité de l’utilisation des biens immeubles, si nécessaire;

e) la certification par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil; et

f) des informations concernant le fournisseur ou le prestataire, notamment le nom et l’adresse, l’État membre d’établissement et le numéro de TVA/d’accise ou le numéro d’enregistrement fiscal.

4. En utilisant le certificat électronique, l’État membre d’accueil peut décider s’il utilise un certificat d’exonération commun TVA et accises ou deux certificats distincts.

5. Si les biens ou services sont destinés à un usage officiel, les États membres peuvent, dans les conditions qu’ils fixent, dispenser l’organisme exonérable de l’obligation de faire signer le certificat par l’État membre d’accueil. Cette dispense peut être retirée en cas d’abus. Les États membres font savoir à la Commission quel est le point de contact désigné pour identifier les services chargés de signer le certificat par voie électronique et dans quelle mesure ils ont accordé une exemption de cette obligation. La Commission en informe les autres États membres.

6. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres peuvent choisir d’utiliser, pour toute opération effectuée jusqu’au 30 juin 2032:

a) le certificat papier figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil; ou

b) lorsque la TVA est due dans l’État membre d’accueil, tout système électronique qu’un État membre a mis en place ou toute autre version papier du certificat qu’un État membre fournit.

7. La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les spécifications et modalités techniques concernant le format électronique du certificat et son traitement, en tenant compte des nécessités des États membres, notamment en ce qui concerne la détermination du système informatique applicable à cette fin. Le traitement suppose en particulier:

a) l’accès pour les organismes ou particuliers éligibles, les États membres et les fournisseurs et prestataires au système informatique;

b) l’émission et la signature du certificat d’exonération par voie électronique;

c) l’enregistrement et le stockage des certificats électroniques émis par les organismes et les particuliers exonérables;

d) la mise à disposition des certificats électroniques aux organismes et particuliers exonérables, aux fournisseurs et prestataires procédant à une livraison ou une prestation exonérée, ainsi qu’aux autorités compétentes des États membres.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil et, à cette fin, le comité compétent est le comité institué par l’article 58 du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil.

8. La Commission développe, héberge et gère techniquement le système informatique central concerné aux fins du stockage et du traitement des certificats électroniques et en assure la maintenance.

Nota : Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/282/oj). Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj). Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj).

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