Sans préjudice de l’article 151, paragraphe 3, si les biens et/ou les services ne remplissent pas les conditions d’exonération ou si les biens et/ou services n’ont pas été utilisés de la manière prévue, l’organisme ou le particulier exonérable qui a émis et signé le certificat s’engage à payer la TVA à l’État membre dans lequel celle-ci est due.
Directive 2006/112/CE · Article
Article 151 ter
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
CHAPITRE 8 — Exonérations concernant certaines opérations assimilées aux exportations
- Directive 2006/112/CE
- TITRE IX — EXONÉRATIONS
- CHAPITRE 8 — Exonérations concernant certaines opérations assimilées aux exportations
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
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