Sans préjudice des autres dispositions fiscales communautaires et après consultation du comité de la TVA, les États membres peuvent prendre des mesures particulières afin d'exonérer les opérations visées à la présente section ou certaines d'entre elles, à la condition qu'elles ne visent pas à une utilisation ou à une consommation finales et que le montant de la TVA due lors de la sortie des régimes ou situations visés à la présente section corresponde au montant de la taxe qui aurait été due si chacune des opérations avait été taxée sur leur territoire.
Directive 2006/112/CE · Article
Article 155
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
Section 1 — Entrepôts douaniers, entrepôts autres que douaniers et régimes similaires
- Directive 2006/112/CE
- TITRE IX — EXONÉRATIONS
- CHAPITRE 10 — Exonérations des opérations liées au trafic international de biens
- Section 1 — Entrepôts douaniers, entrepôts autres que douaniers et régimes similaires
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
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