Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
RattachementSection 1 — Entrepôts douaniers, entrepôts autres que douaniers et régimes similaires
Directive 2006/112/CE
TITRE IX — EXONÉRATIONS
CHAPITRE 10 — Exonérations des opérations liées au trafic international de biens
Section 1 — Entrepôts douaniers, entrepôts autres que douaniers et régimes similaires
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 156 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →
1. Les États membres peuvent exonérer les opérations suivantes:
a) les livraisons de biens destinés à être conduits en douane et placés, le cas échéant, en dépôt temporaire;
b) les livraisons de biens destinés à être placés dans une zone franche ou un entrepôt franc;
c) les livraisons de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt douanier ou sous un régime de perfectionnement actif;
d) les livraisons de biens destinés à être admis dans la mer territoriale pour être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation, aux fins de leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipement, ou pour relier ces plates-formes de forage ou d'exploitation au continent;
e) les livraisons de biens destinés à être admis dans la mer territoriale pour l'avitaillement des plates-formes de forage ou d'exploitation.
2. Les endroits visés au paragraphe 1 sont ceux définis comme tels par les dispositions douanières communautaires en vigueur.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.