Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue à la présente section, les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à relever de l'un des régimes ou de l'une des situations visés à l'article 156, à l'article 157, paragraphe 1, point b), et à l'article 158 bénéficient des mêmes dispositions que les livraisons de biens effectuées sur leur territoire dans les mêmes conditions.
Directive 2006/112/CE · Article
Article 162
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
Section 1 — Entrepôts douaniers, entrepôts autres que douaniers et régimes similaires
- Directive 2006/112/CE
- TITRE IX — EXONÉRATIONS
- CHAPITRE 10 — Exonérations des opérations liées au trafic international de biens
- Section 1 — Entrepôts douaniers, entrepôts autres que douaniers et régimes similaires
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
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