Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
RattachementCHAPITRE 5 — Régularisation des déductions
Directive 2006/112/CE
TITRE X — DÉDUCTIONS
CHAPITRE 5 — Régularisation des déductions
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 188 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →
1. En cas de livraison pendant la période de régularisation, le bien d'investissement est considéré comme s'il était resté affecté à une activité économique de l'assujetti jusqu'à l'expiration de la période de régularisation.
L'activité économique est présumée être entièrement taxée pour le cas où la livraison du bien d'investissement est taxée.
L'activité économique est présumée être entièrement exonérée pour le cas où la livraison du bien d'investissement est exonérée.
2. La régularisation prévue au paragraphe 1 se fait en une seule fois pour tout le temps de la période de régularisation restant à courir. Toutefois, lorsque la livraison du bien d'investissement est exonérée, les États membres peuvent ne pas exiger une régularisation dans la mesure où l'acquéreur est un assujetti qui utilise le bien d'investissement en question uniquement pour des opérations pour lesquelles la TVA est déductible.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.