1. Jusqu’au 31 décembre 2026, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la TVA est l’assujetti destinataire des livraisons et prestations suivantes:
a) transfert de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre au sens de l’article 3 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté transférables conformément à l’article 12 de ladite directive;
b) transfert d’autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à ladite directive;
c) les livraisons de téléphones mobiles, à savoir des dispositifs conçus ou adaptés pour être utilisés en connexion avec un réseau sous licence fonctionnant à des fréquences spécifiques, qu'ils aient ou non une autre utilisation;
d) les livraisons de circuits intégrés comme les microprocesseurs et les unités de traitement centrales, avant leur incorporation dans des produits destinés à l'utilisateur final;
e) les livraisons de gaz et d'électricité à un assujetti-revendeur tel qu'il est défini à l'article 38, paragraphe 2;
f) les livraisons de certificats de gaz et d'électricité;
g) les livraisons de services de télécommunication définis à l'article 24, paragraphe 2;
h) les livraisons de consoles de jeu, de tablettes informatiques et d'ordinateurs portables;
i) les livraisons de céréales et de plantes industrielles, y compris les oléagineux et les betteraves sucrières, qui ne sont, en principe, pas destinés en l'état aux consommateurs finaux;
j) les livraisons de métaux bruts ou semi-finis, y compris les métaux précieux, lorsqu'ils ne sont pas par ailleurs couverts par l'article 199, paragraphe 1, point d), par les régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, établis aux articles 311 à 343, ou par le régime particulier applicable à l'or d'investissement, établi aux articles 344 à 356.
1 bis.
Les États membres peuvent définir les conditions d'application du mécanisme prévu au paragraphe 1.
1 ter.
L'application du mécanisme prévu au paragraphe 1 à la fourniture des biens et des services dont la liste figure aux points c) à j) dudit paragraphe s'accompagne de l'instauration d'obligations appropriées et efficaces en matière de communication d'informations dont devront s'acquitter les assujettis qui fournissent des biens ou des services auxquels s'applique le mécanisme prévu au paragraphe 1.
2. Les États membres informent le comité de la TVA de l'application du mécanisme prévu au paragraphe 1 lors de l'introduction de celui-ci et lui communiquent les éléments d'information suivants:
a) le champ d'application de la mesure mettant en œuvre le mécanisme et le type et les caractéristiques de la fraude, ainsi qu'une description détaillée des mesures d'accompagnement, y compris les obligations applicables aux assujettis en matière de communications d'informations et les mesures de contrôle;
b) les mesures prises pour informer les assujettis concernés de la mise en application du mécanisme;
c) les critères d'évaluation permettant une comparaison, avant et après l'application du mécanisme, des activités frauduleuses portant sur les biens et services énumérés au paragraphe 1, des activités frauduleuses concernant d'autres biens et services ainsi que de l'augmentation d'autres types d'activités frauduleuses;
d) la date à laquelle l'instrument mettant en œuvre le mécanisme devient opérationnel ainsi que la période couverte par cet instrument.