Lorsque les États membres désignent l'acquéreur d'or d'investissement comme redevable de la taxe due conformément à l'article 198, paragraphe 1, ou s'ils font usage de la faculté prévue à l'article 198, paragraphe 2, de désigner comme redevable de la taxe due l'acquéreur d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés ou d'or d'investissement tel que défini à l'article 344, paragraphe 1, ils prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que cette personne remplit les obligations de paiement prévues par la présente section.
Directive 2006/112/CE · Article
Article 208
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
Section 2 — Modalités de paiement
- Directive 2006/112/CE
- TITRE XI — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DE CERTAINES PERSONNES NON ASSUJETTIES
- CHAPITRE 1 — Obligation de paiement
- Section 2 — Modalités de paiement
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
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